Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
  4. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION
  5. Article 31-1

Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. - Article 31-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 juillet 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c6f1b724-594b-4722-9268-37d453fa1654
Début de validité
23 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juillet 2025 à 21h24
Import Jurisfac
15 septembre 2026 à 17h07 — 9cb90819-3618-408f-a37d-0946b4cfc952
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051936071/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051936071/article-31-1/versions/c6f1b724-594b-4722-9268-37d453fa1654/
Sommaire du texte
  1. Article préliminaire
  2. TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
    3. Article 29
    4. Article 30
    5. Article 31
    6. Article 31-1
    7. Article 32
    8. Article 32
    9. Article 33
    10. Article 33-1
    11. Article 33-1
    12. Article 33-2
    13. Article 33-3
    14. Article 34
    15. Article 35
    16. Article 35
    17. Article 36
  7. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article préliminaire
  2. TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
    3. Article 29
    4. Article 30
    5. Article 31
    6. Article 31-1
    7. Article 32
    8. Article 32
    9. Article 33
    10. Article 33-1
    11. Article 33-1
    12. Article 33-2
    13. Article 33-3
    14. Article 34
    15. Article 35
    16. Article 35
    17. Article 36
  7. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Pour procéder à la différenciation plus poussée de la tarification des marchés selon le type d'activités voyageurs ou marchandises, mentionnée au 2° du I de l'article 31, le gestionnaire d'infrastructure peut demander à l'Autorité de régulation des transports, en application de l'article L. 2122-4-2 du code des transports, de se faire communiquer par les candidats mentionnés à l'article L. 2122-11 du même code, les catégories de données suivantes :

1° La fréquentation pour les activités relevant des transports de voyageurs ;

2° L'offre de transport ;

3° Le matériel utilisé ;

4° Les charges d'exploitation et d'investissement ;

5° Les recettes d'exploitation.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise, parmi les catégories mentionnées au présent I, la nature et le niveau de détail, y compris la maille géographique, des données qui peuvent être communiquées.

II. - L'Autorité de régulation des transports garantit l'anonymat des données recueillies selon les modalités précisées au III, notamment au regard du nombre de candidats présents par segment de marché considéré, selon la maille géographique mentionnée au I.

L'Autorité de régulation des transports ne transmet pas les données recueillies et en informe le gestionnaire d'infrastructure lorsqu'elle estime, soit qu'il est par nature impossible d'en garantir l'anonymat, eu égard notamment à leur nature et au nombre de candidats présents sur le segment de marché concerné, soit que l'agrégation et l'anonymisation des données communiquées par les candidats ne suffisent pas à en empêcher l'identification ultérieure.

III. - Toute demande de communication des données mentionnées au I est adressée par le gestionnaire d'infrastructure à l'Autorité de régulation des transports sous forme écrite au plus tard le 1er février. Elle précise la nature et le détail des données sollicitées et justifie de la nécessité de leur communication pour établir la tarification du réseau ferroviaire. Elle peut porter sur les données des deux années précédentes.

L'Autorité de régulation des transports transmet aux candidats la liste des données sollicitées au plus tard le 1er mars. Elle peut refuser de transmettre la demande ou en réduire le périmètre si celle-ci est insuffisamment justifiée ou excessive par rapport aux besoins du gestionnaire d'infrastructure pour établir la tarification d'un ou des segments, ou en cas d'impossibilité d'anonymisation. En cas de refus de transmission ou de réduction du périmètre de la demande, l'Autorité de régulation des transports en informe sans délai le gestionnaire d'infrastructure.

Les candidats transmettent à l'Autorité de régulation des transports les données disponibles au plus tard le 1er juin. Au sens du présent décret, une donnée disponible s'entend comme une donnée existante ou nécessitant des opérations limitées de traitement et de mise en forme.

Lorsqu'une donnée demandée n'est pas disponible, le candidat le notifie à l'Autorité de régulation des transports dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de communication, en indiquant, le cas échéant, la liste des données approchantes disponibles. Dans ce cas, l'Autorité de régulation des transports indique au candidat, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, si tout ou partie des données approchantes sont en adéquation avec les besoins du gestionnaire d'infrastructure. Le candidat transmet les données ainsi considérées comme adéquates au plus tard le 1er juillet.

Les données sont transmises par les candidats à l'Autorité de régulation des transports sans contrepartie financière, par voie électronique, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les données constituées sous la forme de bases de données sont transmises dans un format réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. La transmission des données est accompagnée de la documentation permettant d'assurer leur intelligibilité, leur interprétation et leur exploitation, ainsi que, le cas échéant, de la mention des traitements opérés pour les produire.

L'Autorité de régulation des transports transmet au gestionnaire d'infrastructure les données sous forme agrégée et anonymisée au plus tard le 1er août.

IV. - Le présent article n'est pas applicable aux services de transport ferroviaire de voyageurs faisant l'objet d'un contrat de service public mentionné à l'article L. 2121-14 du code des transports.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 juillet 2025 Version 31-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 31Article 32 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-679 du 21 juillet 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L2121-14 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2122-11 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2122-4-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 juillet 2025 à 21h24
Date de l’import Jurisfac
15 septembre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
9cb90819-3618-408f-a37d-0946b4cfc952
Archive
LEGI_20250722-211916.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données