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  3. Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
  4. TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE.
  5. Article 18

Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 août 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b37634a4-116b-4b75-9351-9887102a5cae
Début de validité
23 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h45
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 22h59 — 66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031085005/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031085005/article-18/versions/b37634a4-116b-4b75-9351-9887102a5cae/
Sommaire du texte
  1. Article préliminaire
  2. TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  3. TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE. Consulter cette section
    1. Article 16-2
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
    5. Article 19-1
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 21-1
    9. Article 22
    10. Article 23
    11. Article 24
    12. Article 24-1
    13. Article 25
    14. Article 25-1
    15. Article 26
  6. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article préliminaire
  2. TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  3. TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE. Consulter cette section
    1. Article 16-2
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
    5. Article 19-1
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 21-1
    9. Article 22
    10. Article 23
    11. Article 24
    12. Article 24-1
    13. Article 25
    14. Article 25-1
    15. Article 26
  6. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le gestionnaire d'infrastructure répartit les capacités de manière équitable, non discriminatoire et transparente et dans le respect du droit de l'Union.

Lorsqu'il répartit les capacités d'infrastructure, il :

a) Définit et évalue les capacités disponibles, le cas échéant en coopération avec les autres gestionnaires d'infrastructure en vue d'une répartition efficace de capacités impliquant plusieurs réseaux. S'agissant des infrastructures spécialisées mentionnées à l'article 25-1, leur capacité est considérée comme étant disponible pour l'utilisation de tous les types de services conformes aux caractéristiques requises pour emprunter le sillon en question ;

b) Prévoit la prise en compte des capacités d'infrastructure nécessaires aux besoins de la défense et, le cas échéant, les règles de priorité spécifiques pour des lignes spécialement affectées à un type de trafic ;

c) Attribue aux candidats, selon les modalités définies aux articles suivants, chaque sillon correspondant à la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau pendant une période de temps donnée ;

d) Détermine les graphiques de circulation qui décrivent l'ensemble des sillons sur l'infrastructure du réseau, ainsi que les intervalles de temps réservés pour l'exécution des opérations de maintenance et des travaux d'investissement sur le réseau ou sur chaque section du réseau ;

e) Arrête, selon les modalités prévues à l'article 21, l'horaire de service qui retrace l'ensemble des mouvements des trains et du matériel roulant programmés sur une période de douze mois à compter du deuxième samedi de décembre à minuit. Des adaptations de l'horaire peuvent intervenir à d'autres dates si les nécessités du trafic intérieur le justifient.

Le gestionnaire d'infrastructure respecte, sur le réseau ferré national, les priorités déterminées par le ministre chargé des transports en matière de fret ferroviaire. Il prend en compte les capacités offertes aux services de transport de voyageurs organisés par l'autorité compétente dans le cadre d'un contrat de service public et réserve une capacité adéquate en vue de l'établissement de sillons internationaux préétablis pour des trains de marchandises tels que prévus par le règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif. Il veille à assurer la meilleure utilisation des infrastructures et le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires.

Le gestionnaire d'infrastructure peut prendre en compte, dans les conditions définies dans le document de référence du réseau, les niveaux d'utilisation antérieurs des sillons pour déterminer des priorités de répartition des capacités.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mars 2003 Version 18 — MODIFIE
  2. 27 décembre 2005 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 décembre 2006 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 novembre 2008 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 23 août 2015 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
  2. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
  3. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
  4. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
  5. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 avril 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 22h59
Identifiant de l’import Jurisfac
66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
Archive
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Licence
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