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  3. Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
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  5. Article 26

Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. - Article 26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f5a855c1-1ebc-4298-a932-8100bad1c44d
Début de validité
1 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037046925/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037046925/article-26/versions/f5a855c1-1ebc-4298-a932-8100bad1c44d/
Sommaire du texte
  1. Article préliminaire
  2. TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  3. TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE. Consulter cette section
    1. Article 16-2
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
    5. Article 19-1
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 21-1
    9. Article 22
    10. Article 23
    11. Article 24
    12. Article 24-1
    13. Article 25
    14. Article 25-1
    15. Article 26
  6. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article préliminaire
  2. TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  3. TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE. Consulter cette section
    1. Article 16-2
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
    5. Article 19-1
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 21-1
    9. Article 22
    10. Article 23
    11. Article 24
    12. Article 24-1
    13. Article 25
    14. Article 25-1
    15. Article 26
  6. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lorsque le gestionnaire d'infrastructure constate, à l'issue de la procédure de programmation et de coordination des capacités et de la consultation des candidats, l'impossibilité de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités sur une section de l'infrastructure pendant certaines périodes, il déclare immédiatement cette section "infrastructure saturée". Il en va de même pour les sections susceptibles de souffrir d'une même pénurie dans un proche avenir.

Sauf si un plan de renforcement des capacités prévu au troisième alinéa a déjà été mis en œuvre, il procède, dans un délai de six mois à compter de la déclaration de saturation, à l'analyse des capacités afin de déterminer les contraintes des capacités de l'infrastructure qui empêchent que les demandes de capacités puissent être satisfaites de manière appropriée et de proposer des méthodes permettant de satisfaire les demandes supplémentaires. Cette analyse détermine les raisons de cette saturation et les mesures qui pourraient être prises à court et moyen terme pour y remédier. Elle porte sur l'infrastructure, les procédures d'exploitation, la nature des différents services exploités et l'incidence de ces facteurs sur les capacités de l'infrastructure. Les mesures à envisager comprennent notamment la modification de l'itinéraire, la reprogrammation des services, la modification des vitesses et l'amélioration de l'infrastructure.

Sur la base de l'analyse des capacités et après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée, il soumet pour approbation, dans un délai de six mois suivant l'achèvement de cette analyse, au ministre chargé des transports un plan de renforcement des capacités qui indique les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure, les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût, notamment pour ce qui est des modifications probables des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Il définit, sur la base d'une analyse coût-avantage des éventuelles mesures envisagées, les actions à mener pour renforcer les capacités d'infrastructure et comporte un calendrier pour leur mise en œuvre. En l'absence de réponse du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de renforcement de capacité, ce dernier est réputé approuvé.


Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mars 2003 Version 26 — MODIFIE
  2. 23 août 2015 Version 26 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2019 Version 26 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 25-1

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-462 du 7 juin 2018 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-446 du 5 mai 1997 - art. 7-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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