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  3. Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
  4. TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE.
  5. Article 21-1

Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. - Article 21-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dc642e7e-482b-4a74-b7d1-98eb39661c2f
Début de validité
1 octobre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038885422/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038885422/article-21-1/versions/dc642e7e-482b-4a74-b7d1-98eb39661c2f/
Sommaire du texte
  1. Article préliminaire
  2. TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  3. TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE. Consulter cette section
    1. Article 16-2
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
    5. Article 19-1
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 21-1
    9. Article 22
    10. Article 23
    11. Article 24
    12. Article 24-1
    13. Article 25
    14. Article 25-1
    15. Article 26
  6. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article préliminaire
  2. TITRE Ier : DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  3. TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE. Consulter cette section
    1. Article 16-2
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
    5. Article 19-1
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 21-1
    9. Article 22
    10. Article 23
    11. Article 24
    12. Article 24-1
    13. Article 25
    14. Article 25-1
    15. Article 26
  6. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsque le gestionnaire d'infrastructure est confronté, dans le cadre de la procédure de programmation et de coordination mentionnée à l'article 21, à des demandes concurrentes, il s'efforce, par un processus de coordination des demandes, d'assurer la meilleure adéquation possible entre celles-ci.

Lorsque la situation est telle qu'une coordination s'impose, le gestionnaire d'infrastructure peut, dans des limites raisonnables, proposer des capacités d'infrastructure différentes de celles qui ont été demandées par les candidats. Les méthodes et les procédures appliquées par le gestionnaire d'infrastructure à cet effet sont décrites dans le document de référence du réseau. Elles reflètent, en particulier, la difficulté de tracer des sillons internationaux et l'incidence que toute modification risque d'avoir sur les autres gestionnaires d'infrastructure.

Le gestionnaire d'infrastructure s'efforce, en consultant les candidats concernés, de résoudre les conflits éventuels. Cette consultation est fondée sur la communication, dans un délai raisonnable, gratuitement et par écrit ou par voie électronique, des informations suivantes :


-les sillons demandés par tous les autres candidats sur les mêmes lignes ;

-les sillons alloués dans un premier temps à tous les autres candidats sur les mêmes lignes ;

-les autres sillons proposés sur les lignes concernées, conformément au deuxième alinéa ;

-des informations complètes et détaillées sur les critères de répartition des capacités.


Ces informations sont fournies sans révéler volontairement l'identité des autres candidats, à moins que les candidats concernés n'aient accepté qu'elle le soit.

Lorsqu'une demande de capacités d'infrastructure ne peut être satisfaite sans coordination, le gestionnaire d'infrastructure s'efforce de traiter l'ensemble des demandes par la voie de cette coordination.

Sans préjudice des voies de recours existantes et des compétences de l' Autorité de régulation des transports, en cas de litige dans la répartition des capacités de l'infrastructure, un système de règlement des litiges assure leur règlement rapide. Ce système est exposé dans le document de référence du réseau. En cas de recours à ce système, une décision est prise dans un délai de dix jours ouvrables décompté à partir de la réception du recours.




Historique

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Évolution juridique

  1. 23 août 2015 Version 21-1 — MODIFIE
  2. 1 février 2017 Version 21-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 octobre 2019 Version 21-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 - art. 10 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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