Code de la sécurité sociale - Article L861-2
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- Version
- Mise à jour en retard — 44a752f5-c00d-4a11-8a3b-3a6db88a0c0b
- Début de validité
- 1 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 mars 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 23h41 — 22cf615d-5477-4e8b-804c-5c8e691f38a5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048702111/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048702111/article-l861-2/versions/44a752f5-c00d-4a11-8a3b-3a6db88a0c0b/
Sommaire du texte
Texte
L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret :
1° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
2° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante ni d'activité dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pendant une période de référence ;
4° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;
5° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.
Notes
Conformément au II de l’article 45 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et s'appliquent au plus tard :
1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code ;
3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423-1 et L. 5131-6 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 45 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-325 du 8 avril 2004 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-627 du 28 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 janvier 2025 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-588 du 28 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-11 du 12 janvier 2026 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R337-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D380-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D380-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-24
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L861-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L863-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R861-11 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 59
Citations
- CITATION Article L262-3
- CITATION Article L262-3
- CITATION Article L262-3
- CITATION Article L262-3
- CITATION Article L262-3
- CITATION Article L262-3
- CITATION Article L262-3
- CITATION Article L262-3
- CITATION Article L380-2
- CITATION Article L380-2
- CITATION Article L380-2
- CITATION Article L380-2
- CITATION Article L380-2
- CITATION Article L380-2