Arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5db871a-9850-449d-bfc0-0425d2639036
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031103531/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031103531/article-4/versions/b5db871a-9850-449d-bfc0-0425d2639036/
Sommaire du texte
Texte
1° Sont également considérés comme ayant suivi la formation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté les candidats qui :
1. Ont obtenu le module tronc commun de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande à compter du 1er janvier 2010.
2. Ont suivi avec succès la formation SRM, dispensée par l'ENSM à compter du 1er janvier 2012, ou
3. Ont suivi avec succès la formation BRM dispensée par l'ENSM ou par tout établissement visé à l'article 24 du décret du 28 septembre 2010 susvisé et remplissent l'une des deux conditions suivantes :
1. Ont suivi avec succès la formation complémentaire dont le programme est défini à l'appendice 2 de l'annexe I du présent arrêté (1), ou
2. Ont effectué un service en mer de 3 mois au moins à la machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015, après avoir suivi la formation BRM ;
2° Pour les candidats qui répondent aux conditions fixées au 1 ou au 2 du 1° du présent article, l'ENSM délivre une attestation de formation dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté ;
3° Pour les candidats qui ont suivi avec succès la formation BRM mentionnée au 3 du 1° du présent article, l'ENSM délivre une attestation de formation dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté ;
4° La formation complémentaire mentionnée au 3.1 du 1° du présent article est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé. Le prestataire agréé délivre aux candidats ayant suivi avec succès cette formation complémentaire une attestation de formation dont le modèle figure à l'annexe IV du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 22 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22