Arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05ea8166-6817-4948-9de6-486364a9a18d
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031103557/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031103557/article-3/versions/05ea8166-6817-4948-9de6-486364a9a18d/
Sommaire du texte
Texte
Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, aux conditions suivantes :
― justifier avoir suivi la formation dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;
― justifier de la réussite au contrôle des connaissances ;
― justifier avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 22 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juillet 1999
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22