Code de justice administrative - Article R345-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d1211a4-f105-4f0c-b71d-b83b9ba469ae
- Début de validité
- 18 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031179170/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031179170/article-r345-2/versions/6d1211a4-f105-4f0c-b71d-b83b9ba469ae/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant une cour administrative d'appel et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celle-ci, son président renvoie à cette cour lesdites conclusions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 15
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 15
Citations
- CITATION Article R345-4