Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe5805b2-202b-4b82-b136-e7650d2a3795
- Début de validité
- 1 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031218863/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031218863/article-31/versions/fe5805b2-202b-4b82-b136-e7650d2a3795/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'établissement est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée Philharmonie de Paris. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association.
II. - A la date de la dissolution de l'association Philharmonie de Paris, l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction et d'aménagement de l'immeuble de la Philharmonie.
III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association Philharmonie de Paris sont repris par l'établissement public. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein de l'association Philharmonie de Paris sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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