Décret n°2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du Centre national de la cinématographie. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5b24a22-f47c-46b8-8237-65e437858da2
- Début de validité
- 1 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031335571/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031335571/article-2/versions/c5b24a22-f47c-46b8-8237-65e437858da2/
Sommaire du texte
Texte
I. - Une indemnité principale est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er dont le montant dépend des fonctions que l'agent exerce, de l'expertise qu'il doit développer ainsi que des sujétions auxquelles il doit faire face.
II. - Pour la mise en œuvre du I, les fonctions occupées par les agents mentionnés à l'article 1er sont réparties au sein de groupes différents.
Le nombre de groupes est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 8.
Les critères professionnels pris en compte pour la répartition des fonctions par groupe sont les suivants :
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
III. - Le montant individuel de l'indemnité principale prévue au I, qui est versée mensuellement à chaque agent, est déterminé dans les limites d'un montant minimal et d'un montant maximal applicables au groupe dont relèvent les fonctions exercées par l'agent, notamment au regard des critères professionnels mentionnés au II.
Le montant minimal et le montant maximal de l'indemnité principale sont fixés, pour chaque groupe, par l'arrêté mentionné à l'article 8.
IV. - Le montant de l'indemnité principale mentionné au III fait l'objet d'un réexamen :
1° En cas de changement de fonctions au sein d'un même groupe au vu de l'expérience acquise par l'agent ;
2° Au moins tous les trois ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 6
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1296 du 15 octobre 2015 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 septembre 2007 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1296 du 15 octobre 2015 - art. 6 (VD)