Code des relations entre le public et l'administration - Article L412-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a96c372-fca6-4837-9d0d-eefc980e9c02
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367853/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031367853/article-l412-6/versions/1a96c372-fca6-4837-9d0d-eefc980e9c02/
Sommaire du texte
Texte
L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 20-1, al. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 20-1
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe