Code des relations entre le public et l'administration - Article R330-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e067e91-b602-4f89-9619-203c93b05979
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031370453/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031370453/article-r330-4/versions/2e067e91-b602-4f89-9619-203c93b05979/
Sommaire du texte
Texte
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de :
1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 44 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 44
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro