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  3. Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
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  5. Article 3

Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 novembre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9a45ea88-2b37-46d2-8060-c90eb6706a84
Début de validité
8 novembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031445475/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031445475/article-3/versions/9a45ea88-2b37-46d2-8060-c90eb6706a84/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Droit au suivi médical post-professionnel et à l'information Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Droit au suivi médical post-professionnel et à l'information Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  2. Notes
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Texte


I. - Le bénéfice du suivi médical post-professionnel, mentionné à l'article 1er du présent décret, est subordonné à la délivrance aux agents d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, établie après avis du médecin de prévention par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions, en lien direct avec la traçabilité de l'exposition à une ou des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction révélées par le document unique d'évaluation des risques professionnels des agents concernés.
II. - Cette attestation établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions.
Pour les expositions antérieures au 31 janvier 2012, l'attestation est établie après avis du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont relevait l'agent intéressé au moment de la cessation définitive de ses fonctions ou, le cas échéant, du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont il relevait au moment où il a été exposé à la substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2015 susvisée, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'autorité territoriale procède, le cas échéant, en lien avec le médecin de prévention, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
III. - Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ou le comité technique lorsqu'il exerce les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 novembre 2015 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-994 du 17 août 2015
  • CITATION Code du travail - art. L4161-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-25

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4161-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4161-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4161-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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