Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a45ea88-2b37-46d2-8060-c90eb6706a84
- Début de validité
- 8 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031445475/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031445475/article-3/versions/9a45ea88-2b37-46d2-8060-c90eb6706a84/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le bénéfice du suivi médical post-professionnel, mentionné à l'article 1er du présent décret, est subordonné à la délivrance aux agents d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, établie après avis du médecin de prévention par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions, en lien direct avec la traçabilité de l'exposition à une ou des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction révélées par le document unique d'évaluation des risques professionnels des agents concernés.
II. - Cette attestation établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions.
Pour les expositions antérieures au 31 janvier 2012, l'attestation est établie après avis du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont relevait l'agent intéressé au moment de la cessation définitive de ses fonctions ou, le cas échéant, du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont il relevait au moment où il a été exposé à la substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2015 susvisée, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'autorité territoriale procède, le cas échéant, en lien avec le médecin de prévention, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
III. - Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ou le comité technique lorsqu'il exerce les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-994 du 17 août 2015
- CITATION Code du travail - art. L4161-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-25
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4161-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4161-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4161-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-25