Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 871efa64-d01c-488f-9ad8-409f278f6a48
- Début de validité
- 8 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031445483/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031445483/article-8/versions/871efa64-d01c-488f-9ad8-409f278f6a48/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent décret à Mayotte :
1° A l'article 1er, on entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
a) Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
b) Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
2° Au même article 1er, les activités prévues à l'article R. 4412-94 du code du travail s'entendent :
a) Des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
b) Des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ;
3° A l'article 3 :
a) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « au 31 janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à la date de publication du présent décret » ;
b) La fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée au quatrième alinéa indique :
- la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
- les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
- les procédés de travail utilisés ;
- les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ;
4° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition ».
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4412-55 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-94 — Cible absente ou non résolue
- CITATION annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-94
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-94