Décret n°86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — befab68a-c890-4e7e-815f-9833ff15c496
- Début de validité
- 9 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031459512/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031459512/article-29/versions/befab68a-c890-4e7e-815f-9833ff15c496/
Sommaire du texte
Texte
Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints sont recrutés par voie de concours nationaux organisés par branche suivant les modalités ci-après.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque concours, après avis motivé du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers du Centre national de la recherche scientifique et des présidents de section du Conseil national des astronomes et physiciens, le nombre d'emplois offerts et les conditions de recevabilité aux concours. Les caractéristiques des emplois à pourvoir, ainsi que les modalités générales des opérations de recrutement, font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.
Les candidatures doivent être adressées au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un jury, constitué par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, procède à l'examen du dossier de chaque candidat, puis entend ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. Le jury établit la liste des candidats retenus et propose leur affectation dans l'un des établissements. Le nombre des propositions ne peut dépasser celui des emplois à pourvoir. Une liste complémentaire peut être établie dans la limite du nombre des emplois offerts.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement des jurys.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur transmet ces propositions au président ou au directeur de l'établissement. Le président ou le directeur de l'établissement consulte le conseil d'administration de ce dernier. Sauf avis défavorable du conseil d'administration de l'université ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers, formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de transmission de la proposition par le ministre, le candidat proposé est nommé.
Notes
Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-434 du 12 mars 1986 - art. 42 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13