Arrêté du 24 juillet 2009 autorisant la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages), d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DALO » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 991741ee-972b-4ca1-8233-c04debf2f858
- Début de validité
- 14 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031472070/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031472070/article-3/versions/991741ee-972b-4ca1-8233-c04debf2f858/
Sommaire du texte
Texte
Les données énumérées à l'article 2 sont conservées :
- soit pendant une période de douze mois à compter des décisions de la commission de médiation qui n'accordent pas au requérant le bénéfice du droit au logement opposable (décisions sans objet et décisions de rejet) ou à compter de la date de signature du bail en cas de relogement effectif du bénéficiaire.
Dans le cas où le bénéficiaire refuse une offre adaptée, ou s'il renonce explicitement par courrier au bénéfice de la décision, ou si le requérant décède, les données enregistrées dans le traitement sont effacées douze mois à compter de la réception de l'information concernant le refus du bénéficiaire, ou du dépôt du courrier envoyé par le bénéficiaire ou de la réception de l'information concernant le décès du requérant ;
- soit pendant une période de trois ans à compter de la décision favorable de la commission dans les cas où le bénéficiaire trouve une solution adaptée et pérenne qui supprime le motif du recours, ou s'il ne met pas en mesure le bailleur social de procéder effectivement au relogement, ou s'il est impossible de le contacter, y compris par l'intermédiaire du référent social.
Dans les cas de recours pour excès de pouvoir contre les décisions de la commission ou de recours prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les données sont conservées jusqu'à l'obtention d'une décision juridictionnelle définitive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3-1