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  3. Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine
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Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 novembre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d9ccba52-f3d4-4f6e-aab9-b1bac9130fd5
Début de validité
21 novembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031499587/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031499587/article-4/versions/d9ccba52-f3d4-4f6e-aab9-b1bac9130fd5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 4 bis
  9. Article 4 bis
  10. Article 5
  11. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 4 bis
  9. Article 4 bis
  10. Article 5
  11. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le praticien agréé-maître de stage des universités perçoit des honoraires pédagogiques versés par l'unité de formation et de recherche médicale.

Le montant forfaitaire de ces honoraires pédagogiques est fixé à 600 € bruts par mois de stage et par étudiant. Dans l'hypothèse où l'étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois.

L'étudiant ne peut percevoir de rémunération ni de son maître de stage, ni des patients durant le stage.

Ces honoraires pédagogiques sont financés sur le budget de l'assurance maladie.

Dans chaque subdivision d'internat, une convention est signée entre l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle les étudiants sont affectés pour le troisième cycle des études de médecine, l'université d'inscription et le centre hospitalier-universitaire (CHU) de rattachement. Elle prévoit :

1° Le versement des crédits afférents aux honoraires pédagogiques au CHU de rattachement par l'agence régionale de santé ;

2° Les modalités de remboursement de l'UFR de l'université d'inscription par le CHU de rattachement.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 2011 Version 4 — MODIFIE
  2. 16 octobre 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 novembre 2015 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 18 novembre 2015 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 août 2025 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 02h18
Identifiant de l’import Jurisfac
1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
Archive
LEGI_20250828-211529.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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