Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine - Article 4 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06f79aed-9941-40aa-acf7-d6e9de5395ba
- Début de validité
- 15 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 mai 2026 à 21h04
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 04h17 — 21362381-36d5-4d08-ad2f-6c00b6e6816f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054102872/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054102872/article-4-bis/versions/06f79aed-9941-40aa-acf7-d6e9de5395ba/
Sommaire du texte
Texte
Le praticien agréé-maître de stage des universités accueillant des docteurs juniors en médecine générale perçoit une rémunération composée :
1° D'honoraires pédagogiques, dont le montant est fixé à 600 euros bruts, par mois de stage et par étudiant. Dans l'hypothèse où l'étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois au prorata du temps de formation de l'étudiant auprès de chacun d'entre eux ;
2° De primes conditionnelles :
a) D'un montant de 800 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maitre de stage des universités exerce en zone d'intervention prioritaire (ZIP), en zone d'action complémentaire (ZAC) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
b) D'un montant de 400 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maitre de stage des universités, participe à la supervision du docteur junior dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l'article R. 6315-1 du code de la santé publique.
3° D'une compensation forfaitaire si, au cours de l'année précédant l'accueil du docteur junior, la part de la patientèle du praticien agréé-maître de stage des universités bénéficiant d'une exonération à la participation prévue à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale dans sa patientèle totale dépasse un certain seuil. Cette compensation est la suivante :
a) Si cette part est comprise entre 50 % et 63 %, le montant de cette compensation est fixé à 300 euros brut par mois d'accueil d'un docteur junior ;
b) Si cette part est égale ou supérieure à 63 %, le montant de cette compensation est fixé à 600 euros brut par mois d'accueil d'un docteur junior ;
4° D'une compensation forfaitaire de 550 € brut par mois lors de l'accueil d'un docteur junior pour le praticien agréé-maître de stage dont le cabinet principal est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mai 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mai 2026 - art. 1
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L160-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L160-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L160-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L160-13
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