Code de l'environnement - Article L557-55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e91148b1-4144-4d88-bcb2-24f8f28940e5
- Début de validité
- 4 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031559196/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031559196/article-l557-55/versions/e91148b1-4144-4d88-bcb2-24f8f28940e5/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L. 557-53 et L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article L557-1
- CITATION Article L557-53
- CITATION Article L557-54
- CITATION Article L557-53
- CITATION Article L557-1
- CITATION Article L557-53
- CITATION Article L557-54