Décret n° 2015-1572 du 2 décembre 2015 relatif à l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8989467-ef36-4f97-895c-a22b7241e8d6
- Début de validité
- 5 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031562008/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031562008/article-6/versions/b8989467-ef36-4f97-895c-a22b7241e8d6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les tréfonds susceptibles d'être grevés d'une servitude pour les besoins d'une infrastructure mentionnée à l'article L. 2113-1 du code des transports sont intégralement compris dans le périmètre d'une enquête parcellaire réalisée au titre de la même infrastructure avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'enquête mentionnée à l'article 1er est réputée avoir eu lieu, sous réserve que l'information et la possibilité de présenter des observations prévues à l'article L. 2113-2 du code des transports aient été notifiées individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre informe les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés de l'intention d'établir une servitude et leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, et les modalités pour présenter leurs observations.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. L2113-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2113-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2113-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2113-2