Code des transports - Article L2113-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bc18f00-72a7-469a-a4ff-b1b063f36c5e
- Début de validité
- 19 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031051590/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031051590/article-l2113-1/versions/1bc18f00-72a7-469a-a4ff-b1b063f36c5e/
Sommaire du texte
Texte
Le maître d'ouvrage d'une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé déclarée d'utilité publique, ou la personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à l'autorité administrative compétente d'établir une servitude d'utilité publique en tréfonds.
La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume en sous-sol nécessaire à l'établissement, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien de l'infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
La servitude en tréfonds ne peut être établie qu'à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée.
La servitude est établie, par décision de l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées aux articles L. 2113-2 à L. 2113-5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 52 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1572 du 2 décembre 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1572 du 2 décembre 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1572 du 2 décembre 2015 - art. 6 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. Annexe (V)
- CITATION Code des transports - art. L2113-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 52
- CREE Article 52
Citations
- CITATION Article L2113-2