Code de la construction et de l'habitation - Article R443-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46694950-8438-47ae-a832-cb608bd4ef33
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031571953/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031571953/article-r443-22/versions/46694950-8438-47ae-a832-cb608bd4ef33/
Sommaire du texte
Texte
Les montants maximaux de redevance définis en application des articles R. 443-21 et R. 443-21-1 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 66-840 1966-11-14 art. 15
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-9-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-21 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R481-8-2 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L353-9-2
- CITATION Article L353-9-2
- CITATION Article L353-9-2
- CITATION Article L353-9-2
- CITATION Article R443-21
- CITATION Article R443-21
- CITATION Article R443-21
- CITATION Article R443-21