Décret n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6810474-aa76-43b9-ab49-d0f5b8ff14cc
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031599043/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031599043/article-4/versions/e6810474-aa76-43b9-ab49-d0f5b8ff14cc/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'éducation nationale transmet au secrétariat de la commission le ou les dossiers contenant tous les éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'aptitude de la ou des personnes dont la nomination est envisagée.
Si elle l'estime utile à cette appréciation, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience du ou des intéressés et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.
Historique
Évolution juridique
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