Décret n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f627ea72-6e3b-4e63-9e21-8fb658677752
- Début de validité
- 6 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048153477/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048153477/article-1/versions/f627ea72-6e3b-4e63-9e21-8fb658677752/
Sommaire du texte
Texte
La commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation, placée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend :
1° Un magistrat à la Cour des comptes, ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
2° Un recteur en exercice ;
3° Un ancien recteur ;
4° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-918 du 4 octobre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R*222-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*222-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*222-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*222-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*222-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*222-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*222-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*222-13