Arrêté du 4 décembre 2015 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2016-2017 - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b509db9-6eec-4c37-a507-f3642c34488d
- Début de validité
- 23 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031681883/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031681883/article-13/versions/5b509db9-6eec-4c37-a507-f3642c34488d/
Sommaire du texte
Texte
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 7 est porté à 5 520 euros pour les étudiants étrangers, admis sur la base des articles R. 812-51 et R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime, commençant leur scolarité dans l'établissement postérieurement au 30 juin 2016 et qui ne remplissent aucune des conditions suivantes :
- être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire ;
- être enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut ;
- être bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R812-52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R812-52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R812-52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R812-52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R812-51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R812-51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R812-51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R812-51