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  3. Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport
  4. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
  5. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
  6. Article 10

Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7c06f1a3-58fc-4ea0-b3ac-d62543fa05d6
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031684078/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031684078/article-10/versions/7c06f1a3-58fc-4ea0-b3ac-d62543fa05d6/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES, ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, TITRES DE FORMATION OU CERTIFICAT Consulter cette section

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  3. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France et hors de France Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES, ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, TITRES DE FORMATION OU CERTIFICAT Consulter cette section

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    1. Chapitre Ier : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France et hors de France Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue à l'article 9 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;
c) Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence habituelle ;
d) Pour les personnes de nationalité française n'excédant pas 25 ans, le document justifiant de leur situation au regard des obligations du service national ;
e) Selon le cas :
1. Soit une copie de l'attestation de compétence ou du titre de formation prescrit par un Etat membre ou partie pour accéder à la profession de commissionnaire de transport sur son territoire ou pour l'y exercer.
2. Soit une justification que le demandeur a exercé légalement à temps plein pendant un an, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix dernières années, des fonctions d'organisateur de transport de marchandises dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas la profession de commissionnaire de transport, accompagnée d'une copie d'attestation de compétence ou d'un titre de formation et, le cas échéant, d'un état des connaissances acquises par le demandeur.
3. Soit une justification que le demandeur a exercé effectivement cette activité à temps plein pendant au moins trois ans, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, dans un Etat qui a admis en équivalence un titre de formation ou un certificat acquis dans un Etat tiers et permettant l'exercice de cette profession ;
f) Les programmes des formations ou le contenu de l'expérience acquise permettant l'obtention de l'attestation de compétences ou du titre de formation, conformément à l'article R. 1422-18 du code des transports.
II. - La demande est rédigée en langue française. Les documents mentionnés au e du I doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. R1422-18

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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