Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport
  4. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
  5. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
  6. Article 9

Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4079bde0-2d4c-4765-9aff-5d80eaf5e5e7
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031684076/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031684076/article-9/versions/4079bde0-2d4c-4765-9aff-5d80eaf5e5e7/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES, ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, TITRES DE FORMATION OU CERTIFICAT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France et hors de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES, ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, TITRES DE FORMATION OU CERTIFICAT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France et hors de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En application des dispositions des articles R. 1422-15 à R. 1422-18 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 du code des transports et acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que la France.
Sous réserve des dispositions de l'article 11, le préfet délivre l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 10.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 10 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. R1411-1
  • CITATION Code des transports - art. R1422-15

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données