Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4079bde0-2d4c-4765-9aff-5d80eaf5e5e7
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031684076/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031684076/article-9/versions/4079bde0-2d4c-4765-9aff-5d80eaf5e5e7/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions des articles R. 1422-15 à R. 1422-18 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 du code des transports et acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que la France.
Sous réserve des dispositions de l'article 11, le préfet délivre l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 10.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. R1411-1
- CITATION Code des transports - art. R1422-15
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1411-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-15