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  3. Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport
  4. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
  5. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
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Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b00a8443-cff3-4b32-a943-85c7c201ff12
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031684084/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031684084/article-13/versions/b00a8443-cff3-4b32-a943-85c7c201ff12/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES, ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, TITRES DE FORMATION OU CERTIFICAT Consulter cette section

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  3. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France et hors de France Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES, ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, TITRES DE FORMATION OU CERTIFICAT Consulter cette section

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  3. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France et hors de France Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 1422-18 du code des transports, le préfet de région ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte décide que le demandeur doit accomplir, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, il en informe l'intéressé par une décision motivée.
Le stage d'adaptation correspond à tout ou partie de celui prévu au troisième alinéa de l'article 7. Le préfet indique au demandeur les qualifications qu'il doit acquérir.
L'épreuve d'aptitude est constituée par le questionnaire à choix multiple prévu au 1 du I de l'article 3. La durée totale de l'épreuve est fixée à 1 h 30. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins 60 points sur 100, selon le barème prévu au 1 du II de l'article 3.
En cas de suivi du stage et sur la base de l'attestation délivrée par l'organisme de formation, ou en cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre l'attestation de capacité professionnelle dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. R1422-18

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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