Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b00a8443-cff3-4b32-a943-85c7c201ff12
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031684084/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031684084/article-13/versions/b00a8443-cff3-4b32-a943-85c7c201ff12/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 1422-18 du code des transports, le préfet de région ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte décide que le demandeur doit accomplir, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, il en informe l'intéressé par une décision motivée.
Le stage d'adaptation correspond à tout ou partie de celui prévu au troisième alinéa de l'article 7. Le préfet indique au demandeur les qualifications qu'il doit acquérir.
L'épreuve d'aptitude est constituée par le questionnaire à choix multiple prévu au 1 du I de l'article 3. La durée totale de l'épreuve est fixée à 1 h 30. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins 60 points sur 100, selon le barème prévu au 1 du II de l'article 3.
En cas de suivi du stage et sur la base de l'attestation délivrée par l'organisme de formation, ou en cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre l'attestation de capacité professionnelle dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. R1422-18
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-18