Code de la sécurité sociale - Article L252-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9fa61d91-5eca-40a1-8241-83e1acd82618
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031686577/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031686577/article-l252-1/versions/9fa61d91-5eca-40a1-8241-83e1acd82618/
Sommaire du texte
Texte
Pour assurer le service des prestations de la branche maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de la branche maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil de la caisse nationale.
La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions, aux caisses primaires les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance "accidents du travail et maladies professionnelles".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 19 ELEMENTS LEGISLATIFS
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D252-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L251-2 (Ab)
Autres relations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 59