Code général des impôts - Article 1084
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9344a79a-3dd0-4e4b-87e9-d356543b4276
- Début de validité
- 23 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031688521/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031688521/article-1084/versions/9344a79a-3dd0-4e4b-87e9-d356543b4276/
Sommaire du texte
Texte
Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.
Notes
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 90
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 90