LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1) - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b78fce67-2058-499f-916f-de3ff0cd1fe6
- Début de validité
- 31 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031734385/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031734385/article-31/versions/b78fce67-2058-499f-916f-de3ff0cd1fe6/
Sommaire du texte
Texte
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 92
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZE bis
III. - Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 92 (M)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZE bis (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 235 ter ZE bis
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 92