Code de la sécurité sociale - Article R160-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22fc158a-d1e1-472d-a733-cea250a73518
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031795867/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031795867/article-r160-3/versions/22fc158a-d1e1-472d-a733-cea250a73518/
Sommaire du texte
Texte
Des conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et certains établissements de soins établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou de l'agence régionale de santé compétente, prévoir les conditions de séjour dans ces établissements de malades bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 ou de personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui ne peuvent pas recevoir en France les soins appropriés à leur état, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Les personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et les personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui bénéficient des conventions mentionnées au premier alinéa sont dispensées, lorsqu'il s'agit de soins hospitaliers, d'autorisation préalable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R160-1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R332-5
- CONCORDE Article R332-5
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L160-1
- CITATION Article L160-1
- CITATION Article L160-1
- CITATION Article L160-1
- CITATION Article L160-2
- CITATION Article L160-2
- CITATION Article L160-2