Code de la sécurité sociale - Article L160-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce6a25a7-150b-419d-8ff7-22cc803a82b5
- Début de validité
- 1 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036687777/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036687777/article-l160-2/versions/ce6a25a7-150b-419d-8ff7-22cc803a82b5/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis.
Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.
L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité.
Notes
Conformément à l'article 11 VI de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
Toutefois :
1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 11 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 68-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D160-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L713-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L713-10 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L713-9 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R160-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R160-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R160-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R160-4 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L722-10 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L160-1
- CITATION Article L160-1
- CITATION Article L160-1
- CITATION Article L160-1