Code rural et de la pêche maritime - Article D665-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72000c5f-9866-4921-b991-dc78e53e329a
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031820167/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031820167/article-d665-10/versions/72000c5f-9866-4921-b991-dc78e53e329a/
Sommaire du texte
Texte
Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 665-9, aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente, au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D665-9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D665-9
- CITATION Article D665-9