Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab13aae1-fcfd-409d-bd63-e50e4f8df376
- Début de validité
- 28 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031844363/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031844363/article-2/versions/ab13aae1-fcfd-409d-bd63-e50e4f8df376/
Sommaire du texte
Texte
Dispositions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement automobile, aux accès aux bâtiments ainsi qu'aux circulations intérieures horizontales et verticales, aux revêtements des sols, murs et plafonds, aux portes, aux sas, aux équipements, aux dispositifs de commande et de service et à l'éclairage des parties communes.
Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales, les revêtements des sols, les murs et plafonds, les portes et les sas, les équipements et les dispositifs de commande et de service et l'éclairage des parties communes des bâtiments d'habitation collectifs composés de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente respectent les articles 2 à 10 de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. * 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les locaux collectifs, les équipements et les dispositifs de commande et de service et les portes et portails situés sur les cheminements extérieurs accessibles des ensembles résidentiels composés de maisons individuelles comportant des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente respectent les articles 2 à 10 de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. * 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2015 - art. 17 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 août 2006 - art. 2 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-18-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-18-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-18-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-18-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-18-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-18-6