Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)
  4. Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ
  5. Chapitre III : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé
  6. Article 92

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1) - Article 92

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 janvier 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3ad87660-f533-463d-bd0f-8e9811b7727d
Début de validité
28 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
Import Jurisfac
29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031916286/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031916286/article-92/versions/3ad87660-f533-463d-bd0f-8e9811b7727d/
Sommaire du texte
  1. Titre liminaire : RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE STRATÉGIE PARTAGÉE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Garantir l'accès aux soins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé Consulter cette section
      1. Article 88
      2. Article 89
      3. Article 90
      4. Article 91
      5. Article 92
      6. Article 93
      7. Article 94
    4. Chapitre IV : Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre V : MESURES DE SIMPLIFICATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre liminaire : RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE STRATÉGIE PARTAGÉE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Garantir l'accès aux soins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé Consulter cette section
      1. Article 88
      2. Article 89
      3. Article 90
      4. Article 91
      5. Article 92
      6. Article 93
      7. Article 94
    4. Chapitre IV : Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre V : MESURES DE SIMPLIFICATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être mis en œuvre des projets d'accompagnement sanitaire, social et administratif des personnes souffrant d'une maladie chronique ou étant particulièrement exposées au risque d'une telle maladie ainsi que des personnes handicapées. Avec l'accord de la personne concernée, ils peuvent bénéficier à son entourage.
Cet accompagnement a pour but l'autonomie de la personne et permet à ces personnes de disposer des informations, des conseils, des soutiens et des formations leur permettant de maintenir ou d'accroître leur autonomie, de participer à l'élaboration du parcours de santé les concernant, de faire valoir leurs droits et de développer leur projet de vie.
II. - Chaque projet d'accompagnement sanitaire, social et administratif fait l'objet d'une convention, conforme au cahier des charges mentionné au dernier alinéa du présent II établi par le ministre chargé de la santé, entre une ou plusieurs agences régionales de santé et les acteurs de santé volontaires.
Le ministre chargé de la santé définit par arrêté les projets pilotes mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et le périmètre territorial de chaque projet.
Ces projets sont conformes à un cahier des charges publié après consultation des organismes intéressés, notamment des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
III. - Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, dans les conventions mentionnées au II du présent article, les dépenses nouvelles liées aux projets pilotes sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Elles s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font l'objet d'une identification spécifique au sein de l'arrêté prévu au même 1°. Par dérogation audit article, les crédits affectés aux projets par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d'autres activités.
IV. - Pour l'application du présent article, les informations strictement nécessaires au projet d'accompagnement et relatives à l'état de santé de la personne, à sa situation sociale et à son autonomie peuvent être échangées et partagées dans les conditions fixées à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
V. - L'entrée dans un projet d'accompagnement est subordonnée au consentement de la personne intéressée, dûment informée des dispositions du IV du présent article.
La personne intéressée peut bénéficier d'un plan personnalisé de soins et d'accompagnement élaboré par son équipe de prise en charge, au sens de l'article L. 1110-12 du code de la santé publique. Ce plan est établi conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé. Il est régulièrement actualisé pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient et de ses conditions de vie.
VI. - En vue de l'éventuelle généralisation des projets d'accompagnement sanitaire, social et administratif à l'ensemble du territoire, les agences régionales de santé participant à l'expérimentation assurent un suivi et une évaluation annuelle de ces projets. Les agences ont accès, dans les conditions définies à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique, aux données nécessaires à cette évaluation.
Cette évaluation peut, sous réserve du respect de l'anonymat et de l'absence de possibilité d'identification directe ou indirecte des personnes bénéficiaires des projets d'accompagnement sanitaire, social et administratif, comporter un suivi clinique individualisé et croiser des données relatives à la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale.
Le Gouvernement, après avis de la Conférence nationale de santé, présente au Parlement un rapport portant évaluation de l'ensemble de l'expérimentation, au plus tard trois mois avant son terme.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 janvier 2016 Version 92 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 91Article 93 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la santé publique - art. L1435-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION article L. 1110-12 du code de la santé publique — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 décembre 2025 à 23h11
Date de l’import Jurisfac
29 septembre 2026 à 21h00
Identifiant de l’import Jurisfac
0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
Archive
LEGI_20251230-230019.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données