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  3. Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
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Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 146005bd-8c1a-421b-90ea-234805e1af0c
Début de validité
1 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031959886/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031959886/article-3/versions/146005bd-8c1a-421b-90ea-234805e1af0c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


A titre transitoire, les établissements de formation, titulaires d'une déclaration préalable les autorisant à délivrer une formation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, peuvent être autorisés à dispenser la formation au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, dès lors qu'ils justifient avoir mis en œuvre la formation et présenté des candidats à au moins deux sessions de certification à l'un ou l'autre des deux diplômes au cours des deux ans précédant la publication du présent décret.
Ils doivent déposer, dans les trois mois suivant la publication du présent décret, un dossier justifiant de leur capacité à dispenser les trois spécialités du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
La durée de validité de cette dérogation ainsi délivrée à titre transitoire est de deux ans.
Les établissements de formation agréés à cet effet ayant engagé au moment de la publication du présent décret une session de formation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont autorisés à achever cette formation auprès des candidats engagés dans un parcours de formation initiale ou de validation des acquis de l'expérience avant la parution du présent décret pendant une durée maximale de sept ans à compter de la date de publication du présent décret.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2016 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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