Décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée « STE 3 » - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8d56e27-8300-48d1-b3d4-25504371341c
- Début de validité
- 1 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031978336/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031978336/article-6/versions/f8d56e27-8300-48d1-b3d4-25504371341c/
Sommaire du texte
Texte
6.1. Dès que l'état d'avancement des plans d'exécution, d'aménagement ou de réutilisation de chaque équipement de l'installation visée à l'article 1er le permettra, l'exploitant adressera au ministre de l'industrie un dossier précisant la conception détaillée de cet équipement, les règles, codes et normes utilisés et justifiant cette conception ainsi que l'utilisation de ces règles, codes et normes au regard, d'une part, des prescriptions de l'article 4 du présent décret et, d'autre part, des principes énoncés dans le dossier joint à la demande d'autorisation de création.
6.2. En outre, six mois au plus tard avant la mise en oeuvre de substances radioactives dans chaque équipement réalisé ou la nouvelle utilisation de chaque équipement, l'exploitant présentera au ministre de l'industrie tous les éléments permettant de s'assurer que compte tenu de la réalisation ou de l'état de l'équipement concerné, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été ou pourront être respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les opérations correspondantes pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
La mise en oeuvre de substances radioactives dans chacun des équipements susvisés après réalisation ou la nouvelle utilisation de chaque équipement ne pourra intervenir qu'après approbation du ministre de l'industrie.
L'installation visée à l'article 1er du présent décret sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après la notification de la première des approbations prévues ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-71 du 29 janvier 2016 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7