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  3. Décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée « STE 3 »
  4. Article 7

Décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée « STE 3 » - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee987471-b973-4d47-811b-9b80ab508e90
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050813630/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050813630/article-7/versions/ee987471-b973-4d47-811b-9b80ab508e90/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 11
  11. Article 12
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des équipements de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.

Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre les éléments prévus à l'article 6 du présent décret, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués, sur les conditions réelles de démarrage, et sur les enseignements tirés des essais pour l'équipement concerné.

L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation aux parties du rapport de sûreté et aux règles gnérales précitées at qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications aux équipements et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugé nécessaires pour assurer la conformité des équipements aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de ceux-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.

II.-Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle.

Elles précisent en outre :

-les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;

-les dispositions de gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ;

-les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives ;

-la nature des systèmes de protection, de sécurité et de conduite conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre en état sûr l'installation ainsi que les consignes qui leur sont associées. Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Au sein de l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement ;

-les dispositions relatives aux opérations de transport et de manutention, notamment les règles de circulation ;

-la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements, en particulier des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

-les moyens de protection collectifs et individuels du personnel ainsi que les règles d'usage de ces moyens ;

-les dispositions relatives à la radioprotection, notamment les modalités de surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation ;

-les modalités de gestion des colis non conformes, à leur arrivée sur l'installation comme pendant la durée de l'entreposage.

III.-En ce qui concerne l'adaptation des types de matières à traiter dans l'installation, chaque nouveau type significativement différent fera, le moment venu, l'objet d'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa qui précède, tout type de matière provenant de l'extérieur au site de La Hague soit provenant d'un producteur différent de ceux dont les matières sont autorisées à être traitées dans l'installation, soit ne répondant plus aux spécifications précédemment autorisées pour les matières provenant d'un même producteur.


Historique

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Évolution juridique

  1. 17 mai 1981 Version 7 — MODIFIE
  2. 12 janvier 2003 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 février 2016 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2025 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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