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  3. Arrêté du 20 janvier 2016 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions des cultures marines en outre-mer
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Arrêté du 20 janvier 2016 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions des cultures marines en outre-mer - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 février 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 77ad816e-dc4c-4dc5-8a57-915155a69303
Début de validité
10 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031995315/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031995315/article-2/versions/77ad816e-dc4c-4dc5-8a57-915155a69303/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le préfet, dans la circonscription duquel se situe le siège de chaque commission des cultures marines, désigne en fonction de la répartition des sièges prévus à l'article 1er :
a) Les membres représentant la conchyliculture sur propositions du comité régional de la conchyliculture, transmises par le directeur de la mer. La délégation professionnelle proposée devra tenir compte de la composition du comité, telle qu'elle résulte des nominations ou des élections. Elle comprend le président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant en tant que membre de droit de la commission et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines.
En l'absence de comité régional de la conchyliculture, le pouvoir de proposition est exercé par les organisations professionnelles agréées par le préfet. Dans cette hypothèse, le nombre de sièges de la délégation professionnelle demeure inchangé même si cette dernière ne dispose plus de membre de droit.
A Mayotte, les missions dévolues au comité régional de la conchyliculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
b) Les six membres au plus représentant les cultures marines autres que la conchyliculture, sur proposition des organisations professionnelles agréées par le préfet ;
c) Les six membres au plus représentant à la fois la conchyliculture et les autres cultures marines, sur proposition des organisations professionnelles visées ci-dessus, transmises par le directeur de la mer.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 février 2016 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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