Arrêté du 20 janvier 2016 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions des cultures marines en outre-mer - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1def8a1-f1ba-4eaf-ae52-6aa1dff4546b
- Début de validité
- 2 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045278702/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045278702/article-6/versions/b1def8a1-f1ba-4eaf-ae52-6aa1dff4546b/
Sommaire du texte
Texte
Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la direction de la mer dans le ressort duquel est situé le siège de la commission. Un procès-verbal est établi à chaque séance.
Le procès-verbal est signé du président et des membres de la commission. Il est conservé en archives au siège de la commission.
Des copies sont établies et adressées aux directeurs de la mer intéressés ainsi qu'au président du comité régional de la conchyliculture lorsque les dossiers traités concernent cette activité. En l'absence de comité régional de la conchyliculture, ces copies sont adressées aux organisations professionnelles agréées par le préfet.
Le directeur de la mer transmettra un exemplaire de ces procès-verbaux à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2022 - art. 35
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35