Code civil - Article 794
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a15b9ed-b3c4-42fe-8385-d54f76858a76
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 juillet 2025 à 21h29
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 09h45 — f7ea915d-0f3c-46f3-b673-1b090ccff582
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042634/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032042634/article-794/versions/8a15b9ed-b3c4-42fe-8385-d54f76858a76/
Sommaire du texte
Texte
La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 novembre 2009 - art. 1 (V)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*814-5 (Ab)
- CITATION Code civil - art. 1341-2 (VD)
- CITATION Code civil - art. 795 (V)
- CITATION Code civil - art. 800 (V)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R123-24 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1335 (V)
- CITATION Nouveau code de procédure civile - art. 1380 (MMN)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article 1341-2