Arrêté du 4 février 2016 autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « recensement de la population » - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9262b54-9909-4a43-851a-5e81bd5732e5
- Début de validité
- 13 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032042856/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032042856/article-4/versions/b9262b54-9909-4a43-851a-5e81bd5732e5/
Sommaire du texte
Texte
Afin de calculer la population comptée à part des communes, l'INSEE est autorisé à rapprocher, commune par commune, d'une part, les bulletins individuels des personnes résidant habituellement dans une habitation mobile et ceux des personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et, d'autre part, la liste des personnes rattachées à cette commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée.
Les listes mentionnées à l'alinéa précédent sont détruites par l'INSEE au plus tard à la fin de la période de possibilité de recours administratif contre les dénombrements de population comptée à part, au sens de l'article R. 2151-1, paragraphe IV, du code général des collectivités territoriales, publiés par décret ou, en cas de contentieux, à la fin de celui-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 69-3 du 3 janvier 1969
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2151-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2151-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2151-1