Code du sport - Article L321-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b103695-af9f-4feb-9ea6-fb7d48c8aa1e
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032043015/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032043015/article-l321-3-1/versions/8b103695-af9f-4feb-9ea6-fb7d48c8aa1e/
Sommaire du texte
Texte
Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Citations
- CITATION Code civil - art. 1242 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article 1242
- CITATION Article 1242
- CITATION Article 1242