Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05d6b6df-f413-4c31-8a5e-4daa79753038
- Début de validité
- 1 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032156847/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032156847/article-4/versions/05d6b6df-f413-4c31-8a5e-4daa79753038/
Sommaire du texte
Texte
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou pour tout intermédiaire mentionné à l'article L. 2124-4 du code des transports de ne pas produire l'état trimestriel mentionné à l'article 2, ou de produire un état trimestriel incomplet ;
2° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou tout intermédiaire mentionné à l'article L. 2124-4 du code des transports de ne pas verser la contribution locale temporaire au comptable de la personne publique l'ayant instituée dans le délai prévu à l'article 2 ;
3° Le fait pour tout gestionnaire de gare de ne pas informer dans le délai prévu à l'article 1er les entreprises ferroviaires de l'institution d'une contribution locale temporaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2124-4