Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d0c85a0-5713-417d-96d2-537e8ac3b2b6
- Début de validité
- 1 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032156856/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032156856/article-2/versions/7d0c85a0-5713-417d-96d2-537e8ac3b2b6/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article L. 2124-4 du code des transports et pour chaque gare pour laquelle une contribution locale temporaire a été instituée, chaque entreprise ferroviaire ou chaque intermédiaire comptabilise sur un état trimestriel le nombre de billets et le nombre d'abonnements vendus en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée.
L'état prévu au premier alinéa est transmis à la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire au plus tard un mois suivant la fin de chaque trimestre. La personne publique procède à la vérification de cet état. A cette fin, elle peut demander la production de pièces complémentaires, dans un délai qu'elle mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le produit de la contribution locale temporaire est versé au comptable de la personne publique l'ayant instituée avant la fin du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le produit est collecté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2124-4