Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire
  4. Article 2

Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7d0c85a0-5713-417d-96d2-537e8ac3b2b6
Début de validité
1 avril 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032156856/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032156856/article-2/versions/7d0c85a0-5713-417d-96d2-537e8ac3b2b6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En application de l'article L. 2124-4 du code des transports et pour chaque gare pour laquelle une contribution locale temporaire a été instituée, chaque entreprise ferroviaire ou chaque intermédiaire comptabilise sur un état trimestriel le nombre de billets et le nombre d'abonnements vendus en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée.
L'état prévu au premier alinéa est transmis à la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire au plus tard un mois suivant la fin de chaque trimestre. La personne publique procède à la vérification de cet état. A cette fin, elle peut demander la production de pièces complémentaires, dans un délai qu'elle mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le produit de la contribution locale temporaire est versé au comptable de la personne publique l'ayant instituée avant la fin du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le produit est collecté.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2016 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L2124-4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2124-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données