Décret n° 2016-292 du 11 mars 2016 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins tranquilles blancs, rouges ou rosés, bénéficiant d'une indication géographique protégée - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5742200c-af12-4a6f-aa2b-c7b6aba98315
- Début de validité
- 14 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032204182/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032204182/article-2/versions/5742200c-af12-4a6f-aa2b-c7b6aba98315/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique protégée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation.
Cette liste précise, par indication géographique protégée, le volume complémentaire individuel maximum pouvant être fixé, dans la limite de 5 hl/ha pour une récolte donnée, ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné, dans la limite de 15 hl/ha.
La demande de l'organisme de défense et de gestion précise les objectifs et les éléments techniques justifiant la constitution d'un volume complémentaire individuel ainsi que le volume complémentaire individuel maximum pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné qu'il est proposé de fixer.
La demande comporte l'avis motivé de l'organisation interprofessionnelle intéressée lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'organisation interprofessionnelle n'a pas répondu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume complémentaire individuel total de vins stockés par un producteur et de la libération ou de la destruction de ce(s) volume(s).
Les modalités de contrôle de ces volumes et du respect de leurs conditions de production sont jointes à la demande, en vue de la modification du plan de contrôle ou d'inspection de l'indication géographique protégée concernée mentionné à l'article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Dans le cadre de ce plan, l'organisme de défense et de gestion transmet les données issues du suivi des volumes au comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'INAO, qui évalue la mise en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, ainsi qu'aux organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
II. - En cas de non-respect par l'organisme de défense et de gestion ou par les producteurs des dispositions du présent décret, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation peut, sur proposition du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'INAO, soit modifier le volume complémentaire individuel maximum pouvant être fixé pour une récolte donnée, soit modifier le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné, soit retirer l'indication géographique protégée concernée de la liste prévue au premier alinéa du I.
La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette indication géographique protégée, en cas de retrait, ou les vins, ou les moûts, stockés qui dépassent les nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux, sont soit libérés dans les conditions fixées au 2° de l'article 5, soit détruits dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 646-13 du code rural et de la pêche maritime précité, avant le 15 décembre qui suit la publication de cet arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D646-13