Décret n° 2016-292 du 11 mars 2016 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins tranquilles blancs, rouges ou rosés, bénéficiant d'une indication géographique protégée - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ae58ece-49c1-4e68-8f5a-89c404d21be4
- Début de validité
- 14 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032204186/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032204186/article-4/versions/4ae58ece-49c1-4e68-8f5a-89c404d21be4/
Sommaire du texte
Texte
Tout opérateur constituant un volume complémentaire individuel doit respecter les obligations suivantes :
1° Faire figurer sur sa déclaration de récolte, prévue à l'article 407 du code général des impôts susvisé, le volume complémentaire individuel constitué ;
2° Faire figurer sur sa déclaration de stock, prévue au même article, le volume de vins stockés au titre du présent décret ;
3° Inscrire dans un registre spécifique qu'il tient, précisant notamment les récipients où sont stockés les volumes complémentaires individuels, toute opération relative aux volumes complémentaires individuels.
4° Ne pas céder à un autre opérateur les volumes de vins stockés au titre du présent décret ;
5° Ne pas conditionner les volumes de vins stockés au titre du présent décret ;
6° Séparer les volumes de vins et de moûts, stockés au titre du présent décret, des moûts ou des vins bénéficiant de l'indication géographique protégée concernée, dès le dépôt par le producteur de sa déclaration de récolte pour une campagne déterminée, jusqu'au dépôt de sa déclaration de revendication pour la campagne suivante prévue à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Les documents mentionnés au 1°, 2° et 3° sont tenus à disposition de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 407
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 407
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 407
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 407
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 407
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 407
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 407
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 407
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D646-6