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  3. Décret n° 2016-292 du 11 mars 2016 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins tranquilles blancs, rouges ou rosés, bénéficiant d'une indication géographique protégée
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Décret n° 2016-292 du 11 mars 2016 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins tranquilles blancs, rouges ou rosés, bénéficiant d'une indication géographique protégée - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mars 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dedd6810-212c-4fcc-bfe2-df225bd247b4
Début de validité
14 mars 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032204197/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032204197/article-1/versions/dedd6810-212c-4fcc-bfe2-df225bd247b4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2020, un volume complémentaire individuel peut être fixé pour une récolte donnée pour les vins tranquilles blancs, rouges ou rosés bénéficiant d'une indication géographique protégée figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du I de l'article 2.
Le volume complémentaire individuel ne peut conduire ni au dépassement du rendement maximum de production augmenté du volume maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 646-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé pour les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et les vins destinés à la distillation ou à tout autre usage industriel, ni à celui du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné mentionné, pour chacune des indications géographiques protégées, au deuxième alinéa du I de l'article 2.
Le volume complémentaire individuel peut être stocké sous forme de moûts. Les moûts doivent être vinifiés avant le 1er août de l'année suivant la récolte.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 mars 2016 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D646-13 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D646-13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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