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  3. Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche
  4. Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE LIEUTENANT DE PÊCHE
  5. Article 4

Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mars 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eb0289e9-fd35-4f46-ae4f-717d7d8266e3
Début de validité
16 mars 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032208631/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032208631/article-4/versions/eb0289e9-fd35-4f46-ae4f-717d7d8266e3/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE LIEUTENANT DE PÊCHE Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
  3. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE LIEUTENANT DE PÊCHE Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
  3. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Tout candidat à un brevet de lieutenant de pêche doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
. 1 soit être titulaire :
. 1 du brevet de capitaine 200 pêche en cours de validité, et
. 2 du diplôme de capitaine 500 ou d'un diplôme ou d'un ensemble d'attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500,
. 2 soit être titulaire :
. 1 du brevet de chef de quart 500 en cours de validité ou de tout autre brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, et
. 2 du module pêche délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ou bien, d'un diplôme ou d'une attestation figurant dans le tableau 2 de l'annexe I de ce même arrêté ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à vingt-quatre mois au moins au pont, sur des navires armés à la pêche de 12 mètres au moins, dont douze mois au moins postérieurement :
. 1 à l'obtention du brevet de capitaine 200 pêche, ou
. 2 à l'obtention du brevet de chef de quart 500 ou de tout autre brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.
Une période de douze mois maximum de service en mer accomplie au pont à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche sous réserve que ce service en mer soit attesté de manière adéquate dans un registre de formation établi dans les conditions fixées l'arrêté du 13 août 2015 susvisé et que le candidat soit titulaire de l'attestation de validation du registre de formation correspondante.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 novembre 2015 Version 4 — MODIFIE
  2. 16 mars 2016 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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